Législation

Dans la pratique, les laboratoires confirment leur respect de la législation : par exemple, AstraZeneca dit respecter « les directives locales, nationales et internationales » (http://www.astrazeneca.com/Responsibility/Research-ethics/Stem-cell-research). D’autre part, la plupart d’entre eux, tels Johnson & Johnson, Merck, Novartis ou Roche, a installé un comité d’éthique pour valider leurs démarches. Enfin, certains n’utilisent que des embryons pour lesquels il n’existe plus de « projet parental ».

Etats-Unis

La plupart des Etats dans le monde autorise la recherche sur des cellules souches embryonnaires, au motif du progrès médical. Ainsi, aux Etats-Unis, le 9 mars 2009, le président Barack Obama lève par décret toutes les restrictions limitant le financement de la recherche sur les cellules souches embryonnaires par l’Etat fédéral. En Grande-Bretagne, la création d’embryons humains à des fins de recherche médicale et le clonage dit « thérapeutique » sont  autorisés. La loi du 17 mai 2007 autorise la création in vitro d’embryons hybrides humains-animaux à des fins de recherche scientifique.

Allemagne

Par la « Embryonenschutzgesetz » (loi sur la protection de l’embryon), entrée en vigueur en janvier 1991, l’Allemagne, très vigilante sur l’eugénisme, autorise toute analyse d’un embryon à la condition que son intégrité soit respectée et avec l’objectif de l’implanter dans l’utérus de la mère en vue d’une naissance. La recherche sur les embryons y est donc interdite, à l’exception notable de celle portant sur des cellules importées et créées avant le 01.01.02, pour des projets ayant des  « objectifs de recherche de premier ordre ».

France

En France, la loi du 6 août 2004 posait le principe d’interdiction de recherche sur les embryons mais introduisait une dérogation d’une période de 5 ans « pour des recherches à visée thérapeutique et sans recherche alternative possible d’efficacité comparable ». Elle autorisait les parents à donner à la recherche leurs embryons congelés dans le cadre d’une fécondation in vitro. Jusqu’alors, ils pouvaient les transférer dans l’utérus maternel, demander leur destruction ou les donner à un autre couple.

La loi du 7 juillet 2011 maintient le principe d’interdiction de recherche sur l’embryon mais élargit le cadre des dérogations en ne les limitant plus dans le temps. Elle autorise la recherche lorsque « la pertinence scientifique du projet de recherche est établie » et que « la recherche est susceptible de permettre des progrès médicaux majeurs ». Par ailleurs, il faut qu’il soit « expressément établi qu’il est impossible de parvenir au résultat escompté par le biais d’une recherche ne recourant pas à des embryons humains, des cellules souches embryonnaires ou des lignées de cellules souches ». Pour autant, la loi introduit une possible objection de conscience : « Aucun chercheur, aucun ingénieur, technicien ou auxiliaire de recherche quel qu’il soit, aucun médecin ou auxiliaire médical n’est tenu de participer à quelque titre que ce soit aux recherches sur des embryons humains ou sur des cellules souches embryonnaires autorisées en application de l’article L. 2151-5. » (art. L. 2151-7-1 du Code de la santé publique). Elle dispose aussi, à l’article L. 2151-5, que « les recherches alternatives à celles sur l’embryon humain et conformes à l’éthique doivent être favorisées ».

Le Sénat, le 4 décembre 2012, supprimant l’interdiction de principe, a voté une proposition de loi autorisant la recherche sur l’embryon humain.

Par son vote du 16 juillet 2013, l’Assemblée Nationale autorise la destruction des embryons humains à des fins de recherche scientifique.

Dès lors, l’embryon humain est considéré et traité comme n’importe quel objet. Il semble que l’espèce humaine ne puisse bénéficier des mêmes protections que certaines espèces animales… Pourtant, quand bien même devrait-il subsister un doute quant à l’appartenance de l’embryon au genre humain, la moindre des choses serait d’appliquer le principe de précaution, au bénéfice de l’embryon…

 

Ambivalence

L’ambivalence de la plupart des législations européennes nationales (interdiction de principe assortie de larges dérogations) est en contradiction avec l’arrêt de la Cour Européenne de Justice du 18 octobre 2011 définissant l’embryon humain comme :

  • « un ovule humain, dès le stade de sa fécondation, et dès lors que cette fécondation est de nature à déclencher le processus de développement d’un être humain ;
  • un ovule humain non fécondé, dans lequel le noyau d’une cellule humaine mature a été implanté ;
  • un ovule humain non fécondé induit à se diviser et à se développer par voie de parthénogenèse »

Reconnaissant l’embryon comme un être humain doué de potentiel (et non comme un « être humain potentiel »), la Cour Européenne de Justice exclut de la brevetabilité « tout procédé qui, en utilisant le prélèvement de cellules souches obtenues à partir d’un embryon humain au stade du blastocyste, entraîne la destruction de l’embryon ». Dès lors, un scientifique qui développerait une nouvelle application technique à partir d’une lignée de cellules souches embryonnaires humaines, quelle que soit sa provenance, ne pourrait faire valoir aucun droit à la propriété intellectuelle, et ce même si cette lignée était issue d’un embryon détruit depuis plusieurs années et dans un autre pays.